IXPERIA Bureau de contrôle

Prévention et sécurité

Les contrôles périodiques, garants de la sécurité des personnes et des biens

« Art. R. 4226-5. − L’employeur maintient l’ensemble des installations électriques permanentes en conformité avec les dispositions relatives à la conception des installations électriques applicables à la date de leur mise en service.
« Toutefois, une spécification technique nouvelle résultant de l’évolution technique peut être rendue applicable aux installations existantes, par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture, si elle permet de prévenir des atteintes graves à la santé et à la sécurité des travailleurs.